Une personne condamnée pour terrorisme en France ne peut être renvoyée en Algérie où elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, Cour européenne des droits de l'Homme, 3 décembre 2009
Les Etats membres de la Convention européenne des droits de l'Homme ne peuvent expulser des personnes impliquées dans des actes de terrorisme vers des Etats où elles risquent d'être torturées ou maltraitées.
Les faits d'espèce
Le requérant, Kamel Daoudi, est un ressortissant algérien né en 1974 et actuellement assigné à résidence dans le département de la Creuse (France). Arrivé en France en 1979 avec ses parents, il y suivit ses études et y travailla ensuite comme ingénieur informaticien. Ses parents vivent également en France, comme son frère et ses sœurs, de nationalité française. Il fut naturalisé français le 14 janvier 2001.
Entre 1999 et 2001, il aurait noué des contacts étroits avec des groupes radicaux islamistes et a notamment reconnu avoir suivi une formation paramilitaire en Afghanistan courant 2001.
Le 25 septembre 2001, M. Daoudi fut interpellé dans le cadre d’une opération de démantèlement d’un groupe radical islamiste qui serait affilié à Al-Qaïda et soupçonné d’avoir préparé un attentat suicide contre l’ambassade des Etats-Unis à Paris. Le 2 octobre 2001, il fut mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et d’usage de faux document (un passeport falsifié). Le 27 mai 2002 il fut déchu de sa nationalité française. Le 15 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris le déclara coupable des chefs d’accusation retenus contre lui et le condamna à neuf ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Le 14 décembre 2005, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement mais ramena la peine d’emprisonnement à six ans.
Le requérant demanda le relèvement de l’interdiction du territoire français et lorsqu'à sa sortie de prison, il fut conduit en centre de rétention administrative, il demanda immédiatement l’asile, contestant la décision administrative fixant l’Algérie comme pays de renvoi. La Cour européenne des droits de l’homme, saisie par M. Daoudi indiqua au Gouvernement français qu’il était souhaitable de ne pas le renvoyer vers l’Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. Quatre jours plus tard, il fut assigné à résidence dans le département de la Creuse.
En 2008, les demandes et recours du requérant furent ultérieurement rejetés. En particulier, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la demande d’asile et la Cour d’appel de Paris rejeta la requête en relèvement de l’interdiction du territoire français. Enfin, le 31 juillet 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statua sur le recours du requérant contre la décision de refus d’asile. Elle jugea que vu la nature et le degré de son implication dans les réseaux de la mouvance de l’islamisme radical, il était raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il pouvait représenter pour les services de sécurité algérien, M. Daoudi pouvait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants, mais qu’en vertu des dispositions nationales et internationales pertinentes, aucune protection n’était accordée aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles sont coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies – ce qui était le cas de M. Daoudi. Un pourvoi en cassation contre cette décision est pendant devant le Conseil d’Etat.
Devant la Cour européenne des droits de l'Homme, le requérant avance notamment que son renvoi vers l’Algérie l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l’article 3 de la norme européenne.
Arrêt Daoudi c. France (requête n° 19576/08), 3 décembre 2009
Communiqué de presse de la Cour :
Consciente de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste, la Cour considère qu’il est légitime que les Etats fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner. Vu la prohibition absolue de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants, la Cour doit néanmoins évaluer le risque d’exposition à de tels traitements encouru par M. Daoudi en cas de renvoi vers l’Algérie.
A cet égard, la Cour note tout d’abord qu’il est avéré que les autorités algériennes ont connaissance de l’identité de M. Daoudi et des faits graves pour lesquels il a été condamné. Certes, aucun élément n’indique qu’il fait ou pourrait faire l’objet d’une procédure pénale en Algérie pour les faits à l’origine de cette affaire, mais cela n’est ici pas déterminant. Il ressort en effet de sources à la fois multiples, concordantes, fiables et récentes (notamment des rapports du Comité des Nations Unies contre la torture, de plusieurs organisations non gouvernementales, du Département d’Etat américain et du ministère de l’Intérieur britannique) qu’en Algérie, les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par les services de sécurité (DRS) de façon peu prévisible et sans base légale clairement établie, essentiellement afin d’être interrogées ou obtenir des renseignements et non dans un but uniquement judiciaire. Selon ces sources, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l’extérieur (avocat, médecin ou famille), peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture. Le Gouvernement n’a pas produit d’indications ou d’éléments susceptibles de réfuter ces affirmations et, de plus, la Cour nationale du droit d’asile a également considéré raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il peut représenter pour les services de sécurité algérien, M. Daoudi pourrait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants.
Pour ces motifs, et eu égard en particulier au profil de l’intéressé qui n’est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l’objet, pour des faits graves, d’une condamnation en France dont les autorités algériennes ont connaissance, la Cour est d’avis qu’il est vraisemblable qu’en cas de renvoi vers l’Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS. Elle conclut, à l’unanimité, que la décision de renvoyer M. Daoudi vers l’Algérie emporterait violation de l’article 3 si elle était mise à exécution.